Fonction Publique Territoriale

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Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux – Promotion

D. Gerbeau | Réponses ministérielles | Publié le 22/01/2010

Le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 a ouvert aux adjoints administratifs, pour une période transitoire de cinq ans, une nouvelle possibilité de promotion interne dans le cadre d’emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel.
Cette voie de promotion supplémentaire, qui est venue s’ajouter à celle qui préexistait et qui ne reconnaissait que la possibilité d’une promotion au choix a ainsi permis d’améliorer très sensiblement la proportion de ces promotions.

Le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 a prorogé cette durée exceptionnelle de cinq ans en reconduisant le même dispositif jusqu’au 1er décembre 2011. Ainsi, jusqu’à cette date, les adjoints administratifs qui ont réussi l’examen professionnel et sont inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne peuvent encore, par cette voie qui, initialement, devait être fermée le 31 décembre 2009, être recrutés en qualité de rédacteurs stagiaires.

Eu égard au nombre important de lauréats des examens professionnels, qui dépasse effectivement les possibilités de promotion interne, une réflexion a été engagée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique sur l’opportunité de proroger une nouvelle fois le dispositif transitoire au-delà de 2011 ou de reconsidérer ces règles de promotion interne.

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Fonction publique - 25/08/2008
Livret individuel de formation

Le régime du livret individuel de formation des fonctionnaires prévu au dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 est précisé par un décret du 22 août 2008.

Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée
reçoit un livret individuel de formation qui est sa propriété.
L'autorité territoriale remet,
dans les six mois suivant la date de publication du présent décret, un livret individuel de formation aux agents occupant à cette date un emploi permanent des collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Contenu du livret
Le livret recense notamment :
les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
― les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
― les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1°, 2°, 3°, 4 et 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 ;
― les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;
― les actions de tutorat ;
― le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.


Le livret individuel de formation est complété par le fonctionnaire tout au long de sa carrière.
La date d'obtention des titres, des diplômes et des certificats de qualification est précisée, ainsi que la date, la durée ainsi qu'éventuellement le niveau des formations, des stages et des actions de tutorat ainsi que des emplois sont également mentionnés.
Peuvent également figurer dans une annexe les préconisations formulées à l'occasion d'un bilan de compétences ou d'un entretien professionnel.

Communication du livret
Le fonctionnaire peut en particulier communiquer son livret individuel de formation à l'occasion :
― de l'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l'expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d'avancement au titre de l'avancement de grade ;
― d'une demande de mutation ou de détachement ;
― d'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration et de professionnalisation en application des articles 20 et 21 du décret du 29 mai 2008 susvisé relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents non titulaires occupant un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Décret n° 2008-830 du 22 août 2008, JO du 24 août 2008

Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019355164&dateTexte=&oldAction=rechJO

 

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Heures supplémentaires dans la Fonction Publique

Decret sur le heures supplémentaires dans la fonction publique

Jusqu'à présent, les heures supplémentaires des fonctionnaires n'étaient pas rémunérées au même niveau que celles du privé 

(AFP) Un décret fixant pour les heures supplémentaires des fonctionnaires un plancher de majoration de 25% par rapport aux heures normales, depuis le 1er janvier 2008, est paru vendredi au Journal officiel. Jusqu'à présent, les heures supplémentaires des fonctionnaires n'étaient pas rémunérées au même niveau que celles du privé, c'est-à-dire 25% de plus qu'une heure normale.

Mais le président de la République avait annoncé fin novembre 2007 que "les heures supplémentaires seront payées pour les fonctionnaires comme elles sont payées dans le privé", soit "25% en plus" par rapport à une heure normale. L'indemnisation des heures supplémentaires n'était en effet pas avantageuses pour les fonctionnaires, et notamment les enseignants, principaux consommateurs d'heures supplémentaires dans la fonction publique d'Etat (950 millions d'euros sur 1,1 milliard d'euros en 2007).

"Très concrètement, l'heure supplémentaire d'un enseignant, d'un policier et d'une secrétaire n'était pas rémunérée de la même façon. Selon les ministères, certaines heures étaient rémunérées moins que 125% de l'heure normale, d'autres l'étaient davantage", reconnaît vendredi le ministère dans un communiqué.

Avec la loi "en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat" (TEPA), en vigueur depuis le 1er octobre, les heures supplémentaires avaient déjà été exonérées de charges sociales et fiscales, permettant un gain de 13,8%. Désormais, "toutes les heures supplémentaires accomplies à partir du 1er janvier seront rémunérées au moins 25% de plus que les heures normales", dans les trois fonctions publiques (Etat, hospitalière, territoriale), précise le ministère.

"Le décret comble l'écart, lorsqu'il existe et quelle que soit son ampleur, entre le niveau de rémunération des heures supplémentaires et la majoration de 25%. Il supprime ainsi des disparités qui auraient perduré si l'on s'était contenté de majorer de 25% les tarifs actuels", ajoute le ministère. Selon le ministère, une infirmière gagne, avec la loi TEPA et le nouveau décret, 32,9% de plus pour la rémunération de ses heures supplémentaires, un policier 48,5%, et un enseignant 23,7%.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080229&numTexte=82&pageDebut=&pageFin=

 Calcul : (Montant brut annuel de l'agent (comprenant indemnité de résidence) divisé par 1820) X 1.25 

Pour un agent percevant 10800€ par an /1607h = 6.72 € de l'heure.

Heure sup. sera payée 10800/1820x1.25 = 7.42 € 

Faites vos comptes, et peut être vaut il mieux les récupérées?.

Elles sont majorées de 100% en cas de travail de nuit et de 66% dimanches et jours fériés

Qui sont à récupérées à 150% le samedi et 200% les dimanches et jours fériés

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Quelques informations utiles ...

Fonction publique (1er mars 2008) :

-valeur brute du point d’indice annuel : 54.6834€ (4.56€ brut par mois)

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